Obligation de résultat.

Une des parties au contrat a une obligation de moyens lorsqu'elle n'est tenue que de mettre en oeuvre tous les moyens et la compétence nécessaire pour aboutir à un résultat donné, sans pour autant devoir garantir ce résultat, qui ferait l'objet d'un contrat.

A l'inverse, l'obligation peut être dite"de résultat". Si celui-ci n'est pas atteint, la faute du contractant est présumée, à moins que lui-même ne fasse la preuve d'une cause extérieure qui l'en a empêché.

L'obligation de résultat est plus protectrice pour le consommateur, puisque le charge de la preuve de la faute ne lui incombe pas. Ainsi, une consommatrice a pu obtenir la condamnation d'un garagiste pour une réparation défectueuse alors même que les pièces litigieuses avaient disparu et ne pouvaient donc plus être expertisées; en appel la consommatrice avait été déboutée, au motif qu'il n'était plus possible "de démontrer un éventuel manquement (du garagiste) à ses obligations"; mais la Cour de Cassation a cassé cette décision en considérant que comme il incombait au garagiste de se disculper et non pas à la consommatrice de prouver sa faute, la cour d'appel avait à tort inversé la charge de la preuve.

 

 

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