Publicité

La répression de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur.

Une telle publicité est constatée et réprimée dans les conditions prévues par l'Article 44 de la Loi du 27 décembre 1973).

Est interdite toute publicité comportant,sous quelque forme que ce soit,des allégations,indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence,nature,composition,qualités substantielles,teneur en principesutiles,espèces,origine,quantité,mode et date de fabrication,propriétés,prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité,conditions de leur utilisation,résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation,motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services,portée des engagements pris par l'annonceur,identité,qualités ou aptitudes du fabricant,des revendeurs,des promoteurs ou des prestataires.

La publicité des prix chez les commerçants.

Les obligations incombant aux commerçants à cet égard,comme à toust professionnel,découlent de l'article 28 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté de la concurrence et des prix.

"Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit par voie de marquage,d'étiquetage,d'affichage ou par tout autre procédé approprié,informer le consommateur sur les prix,les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente,selon des modalités fixées par arrêtés du ministre de l'économie,après consultation du Conseil national de la consommation.

L'obligation de publicité des prix s'applique quelle que soit la forme de commerce ou de lieu de vente,qu'il s'agisse d'une boutique,d'un magasin,d'un lieu de vente en plein air,d'un stand dan sune foire ou un salon.L'objectif est que le consommateur n'ait pas à interroger un vendeur sur le prix de ce qu'il voit.

Lorsque la vente a lieu à distance,des modalités particulières sont prévues mais l'objectif reste le même.

Le prix doit être étiqueté sur l'article lui-même ou à proximité immédiate,ou par la mise à disposition de la clientèle de tarifs,de catalogues.Des règles particulières sont prévues pour les produits ou articles offerts à la vente mais non exposés à la vue du public.

Annonce de deux prix différents pour un même article.

Le fait d'annoncer simultanément,dans un même magasin,deux prix différents,il est usuel que l'on demande au client le prix le plus faible,lorsqu celui-ci est en rapport avec la valeur de l'article.

Attention : ces règles ne s'appliquent qu'à propos d'un même article dans un même magasin.

Stop à la publicité

La législation française reconna”t à chacun le droit de s'opposer à l'utilisation ou la cession des données nominatives le concernant.

Plusieurs moyens sont possibles : vous adresser à votre agence commerciale France Télécom pour demander votre inscription sur la liste orange. Ce service est gratuit. il a pour effet l'exclusion des coordonnées du demandeur des listes commercialisées par France Télécom pour les besoins des entreprises.

Demander à bénéficier du système "STOP PUBLiCiTé ", géré par l'Union Française du Marketing Direct , 60 rue de la Bo‘tie 75008 PARiS. il a le même effet que la Liste Orange concernant les listes utilisées ou louées par les sociétés adhérentes au syndicat de la vente par correspondance (VPC) ; préciser, chaque fois que vous effectuez un achat par correspondance, que vous refusez que votre nom soit utilisé dans un fichier amené à être loué ; écrire aux sociétés de VPC dont les courriers sont insistants pour leur demander de ne recevoir que les catalogues à l'exclusion de tout autre message publicitaire.

 

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