SE PORTER CAUTION POUR UN CREDIT

SOMMAIRE

(Introduction)

1-La nature du cautionnemment:

- la caution simple
- la caution solidaire.
2-Les conséquences du cautionnement.
3-Les divers textes et articles relatifs au cautionnement. ___________________________________________________
Un ami ou un proche vous demande de vous porter caution pour lui permettre d'obtenir un credit.
Pour lui rendre service, vous signez.
Mais à quoi vous êtes-vous engagé ?
Se porter caution est un acte grave dont les conséquences peuvent être dramatiques. il ne s'agit pas en effet d'un simple engagement moral.

Le cautionnement est un véritable contrat (unilatéral) par lequel une personne s'engage à payer à la place d'une autre si celle-ci ne peut faire face à ses obligations. Si l'emprunteur cesse de rembourser, c'est vous qui serez poursuivi par l'établissement financier en paiement des sommes dues. Cela peut amener au surendettement. Aussi, il convient de mesurer, préalablement à laa signature du contrat, l'étendue et la durée de l'engagement ainsi que ses conséquences financières.

Les règles applicables au cautionnement sont inscrites dans le Code civil, le Code de la consommation et la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelles. Les dispositions du Code civil apparaisssent comme les règles de droit commun complétées ou infléchies par des règles spéciales. il convient toutefois de constater que ces diverses dispositions ne s'appliquent pas de manière uniforme à toutes les cautions; les cautions personnes physiques bénéficiant d'une protection plus accrue.
______________________________________________________
La caution :
C'est une personne qui promet solennellement au créancier (établissement prêteur) de satisfaire à toutes les obligations (paiements...) du débiteur (lemprunteur) si ce dernier ne les remplit pads lui-même ou se trouve dans l'impossibilité de le faire (art.2011 C.civ.).
Le cautionnement :
C'est l'acte par lequel une personne (la caution) s'engage à payer à la place du débiteur principal (l'emprunteur) lorsque celui-ci cesse de remplir ses obligations (remboursement du crédit).
Le débiteur principal :
C'est l'emprunteur, la personne qui conclut le contrat de crédit avec l'établissement de crédit (le créancier).
Le créancier:
il s'agit de l'établissement de crédit (banque ou société financière spécialisée) qui octroie le crédit à l'emprunteur (le débiteur).
______________________________________________________
1- La nature du cautionnement
il existe deux sortes de cautionnement : la caution simple et la caution solidaire.
La caution simple :
La caution simple n'est appelée à payer à la place du débiteur que lorsque toutes les voies de recours contre ce dernier ont été épuisées et dans l'hypothèse où les biens de celui-ci sont insuffisants pour couvrir la dette.
Elle bénéficie de deux avantages :
- d'une part, elle peut demander au créancier de diriger ses poursuites en priorité contre le débiteur principal pour qu'il "discute" (saisisse) au préalable les biens de ce dernier (bénéfice de discussion);
- d'autre part, en cas de pluralité de cautions, elle peut demander que les poursuites soient divisées entre les différentes cautions cosignataires (bénéfice de division); la caution ne devant rembourser que partie de la dette.
La caution solidaire :
La caution solidaire renonce aux bénéfices de discussion et de division. Le créancier peut se retourner directement contre elle sans poursuite préalable du débiteur principal, c'est-à-dire dès que celui-ci a été mis en demeure de payer. La caution ne peut pas invoquer le fait que le débiteur possède, éventuellement, des biens permettant de couvrir la dette. De plus, dans l'hypothèse où plusieurs personnes se sont portées caution, le créancier peut choisir de poursuivre la caution qu'il estime la plus solvable pour l'intégralité de la dette, au lieu de la répartir entre les différentes cautions. La caution poursuivie devra ensuite se retourner contre les autres cautions.
En définitive, il est préférable d'être caution simple; mais les établissements financiers exigent souvent un cautionnement solidaire.
2 - Les conséquences du cautionnement
-Vous vous êtes porté caution pour un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. L'établissement de crédit ne vous a pas informé de la défaillance
du débiteur.
Peut-il vous demander de payer à sa place ?
Toute personne qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant du Code de la consommation doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal.
Si l'établissement prêteur vous informe tardivement ou ne vous informe pas de la défaillance de l'emprunteur, vous petes en droit de refuser de payer les pénalités ou les intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident de paiement et celle à laquelle vous avez été informé (art. L.313-9 et L341-1 C.consom.).
Vous ne serez tenu de payer les indemnités et pénalités de retard qu'à compter de votre information. Cependant, vous devez vous acquitter de la dette principale.
-Etes-vous obligé de régler l'intégralité de la dette cautionnée, sans que le débiteur soit poursuivi au préalable et sans s'adresser aux autres cautions?
OUi, si vous êtes caution solidaire.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut vous poursuivre directement,
dès que la dette est exigible, sans avoir à contraindre préalablement l'emprunteur à payer, en application du principe de solidarité. L'établissement de crédit a aussi le droit de poursuivre une seule des cautions pour l'intégralité du montant des sommes impayées. il va choisir le débiteur qui lui semble le plus solvable.
Pour un cautionnement simple, la banque ne s'adresse à la caution que si l'emprunteur n'a pas de patrimoine suffisant pour acquitter sa dette. Et la caution poursuivie peut demander à ne payer que la partie de la dette pour laquelle est s'est engagée.
- En plus du montant du capital prêté, le créancier peut-il vous demander de payer les intérêts et pénalités de retard ?
Vous devez vous reporter à l'engagement de caution, signé de votre main.
il précise si vous vous êtes engagé pour la dette principale seulement ou pour celle-ci plus les intérêts et pénalités de retard.
En tout état de cause, "le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses"(art.2013C.civ).
- L'établissement de crédit vous demande de payer une dette qui n'existe plus ou que le débiteur a déjà réglée.
Lorsque vous êtes poursuivi entant que caution pour régler les dettes du débiteur défaillant, vous devez toujours procéder à la vérification de la créance initiale : assurez-vous que la dette existe bien, qu'elle n'est pas entachée de nullité ou qu'elle n'a pas été déjà réglée.
" La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette".
- Délai de forclusion.
En ce qui concerne le crédit à la consommation, le créancier doit assigner la caution en paiement dans un délai de deux ans suivant la première échéance demeurée impayée. Si ce délai est dépassé, l'organisme financier ne peut plus agir contre elle.
Par ailleurs, la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement devant le tribunal d'instance dans un délai de deux ans à partir de la date à laquelle le cautionnement a été consenti. Après ces deux ans, la caution ne peut plus contester la validité de son engagement.
La caution d'un crédit immobilier dispose d'un délai de cinq ans pour demander la nullité d'un cautionnement, et peut l'invoquer perpétuellement si elle se défend d'une action engagée par le créancier.
- Recours de la caution.
La caution peut agir contre le débiteur principal avant d'avoir payé, dès l'instant où elle est poursuivie en justice pour rembourser à sa place.
Si elle a payé, elle dispose de deux actions pour obtenir du débiteur le remboursement des sommes réglées à sa place : - "une action personnelle" et
-"une action subrogatoire".
L'action personnelle permet à la caution de réclamer non seulement le principal et les intérêts qu'elle a payés aucréancier, mais également le remboursement des frais acquittés personnellement par elle ainsi que des dommages et intérêts.
Cette action personnellle de la caution contre l'emprunteur, pour un crédit à la consommation, est soumis au délai de prescription de deux ans (Art L.311-37 du Code de la consomm.).
L'action subrogatoire permet à la caution d'agir contre le débiteur avec les mêmes droits que le créancier payé. Mais la caution ne peut alors demander que le remboursement des sommes réclamées par le créancier au débiteur. il ne lui est pas possible d'obtenir le remboursement de ses frais ni le versement de dommages-intérêts.
La caution poursuivie par un créancier peut s'oppposer au paiement en invoquant une faute commise par l'établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal, comme l'octroi abusif de crédit. Elle peut agir par voie de demande reconventionnelle, mais également lors d'une défense au fond.
3- Les divers textes et articles relatifs au cautionnement
 
LE CODE CiViL
-La forme et la durée du cautionnement
-Art.2015: le cautionnement ne seprésume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
-Art.1326: l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
-Art.2016:le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite de la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
-Les obligations de la caution
-Art.2011 : celui qui caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
-Art.2021 : la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
-Les recours de la caution contre le débiteur
-Art.2032 : la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisé : 1°Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement...
Art.2029 : la caution qui a payé la dette est subrgée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
 
LE CODE DE LA CONSOMMATiON
-La forme et la durée du cautionnement
-Art.L.313-8 : lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2021 du Code civil et m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
-L'information de la caution
-Art.L.313-9 : toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit, doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L.333-4.
Si l'étatéblissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
-Art.L.341-1 : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigence de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée.
- La validité du cautionnement
-Art.L.313-10 : Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de cdrédit...,conclu par une personne physiqque dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
-Art.L.331-3 : Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procèdure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
Retour