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SE
PORTER CAUTION POUR UN CREDIT
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SOMMAIRE
(Introduction)
1-La nature
du cautionnemment:
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la caution simple
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la caution solidaire.
2-Les
conséquences du cautionnement.
3-Les
divers textes et articles relatifs au cautionnement. ___________________________________________________
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- Un ami
ou un proche vous demande de vous porter caution pour lui permettre d'obtenir
un credit.
Pour
lui rendre service, vous signez.
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Mais
à quoi vous êtes-vous engagé ?
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- Se
porter caution est un acte grave dont les conséquences peuvent être
dramatiques. il ne s'agit pas en effet d'un simple engagement moral.
Le
cautionnement est un véritable contrat (unilatéral) par lequel
une personne s'engage à payer à la place d'une autre si celle-ci
ne peut faire face à ses obligations. Si l'emprunteur cesse de rembourser,
c'est vous qui serez poursuivi par l'établissement financier en paiement
des sommes dues. Cela peut amener au surendettement. Aussi, il convient de mesurer,
préalablement à laa signature du contrat, l'étendue et
la durée de l'engagement ainsi que ses conséquences financières.
- Les
règles applicables au cautionnement sont inscrites dans le Code civil,
le Code de la consommation et la loi du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelles. Les dispositions du Code
civil apparaisssent comme les règles de droit commun complétées
ou infléchies par des règles spéciales. il convient toutefois
de constater que ces diverses dispositions ne s'appliquent pas de manière
uniforme à toutes les cautions; les cautions personnes physiques bénéficiant
d'une protection plus accrue.
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- La
caution :
- C'est
une personne qui promet solennellement au créancier (établissement
prêteur) de satisfaire à toutes les obligations (paiements...)
du débiteur (lemprunteur) si ce dernier ne les remplit pads lui-même
ou se trouve dans l'impossibilité de le faire (art.2011 C.civ.).
- Le
cautionnement :
- C'est
l'acte par lequel une personne (la caution) s'engage à payer à
la place du débiteur principal (l'emprunteur) lorsque celui-ci cesse
de remplir ses obligations (remboursement du crédit).
- Le
débiteur principal :
- C'est
l'emprunteur, la personne qui conclut le contrat de crédit avec l'établissement
de crédit (le créancier).
- Le
créancier:
- il
s'agit de l'établissement de crédit (banque ou société
financière spécialisée) qui octroie le crédit
à l'emprunteur (le débiteur).
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La nature du cautionnement
- il
existe deux sortes de cautionnement : la caution simple et la caution solidaire.
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- La
caution simple :
- La
caution simple n'est appelée à payer à la place du débiteur
que lorsque toutes les voies de recours contre ce dernier ont été
épuisées et dans l'hypothèse où les biens de celui-ci
sont insuffisants pour couvrir la dette.
- Elle
bénéficie de deux avantages :
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d'une part, elle peut demander au créancier de diriger ses poursuites
en priorité contre le débiteur principal pour qu'il "discute"
(saisisse) au préalable les biens de ce dernier (bénéfice
de discussion);
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d'autre part, en cas de pluralité de cautions, elle peut demander que
les poursuites soient divisées entre les différentes cautions
cosignataires (bénéfice de division); la caution ne devant rembourser
que partie de la dette.
- La
caution solidaire :
- La
caution solidaire renonce aux bénéfices de discussion et de
division. Le créancier peut se retourner directement contre elle sans
poursuite préalable du débiteur principal, c'est-à-dire
dès que celui-ci a été mis en demeure de payer. La caution
ne peut pas invoquer le fait que le débiteur possède, éventuellement,
des biens permettant de couvrir la dette. De plus, dans l'hypothèse
où plusieurs personnes se sont portées caution, le créancier
peut choisir de poursuivre la caution qu'il estime la plus solvable pour l'intégralité
de la dette, au lieu de la répartir entre les différentes cautions.
La caution poursuivie devra ensuite se retourner contre les autres cautions.
- En
définitive, il est préférable d'être caution simple;
mais les établissements financiers exigent souvent un cautionnement
solidaire.
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- 2
- Les conséquences du cautionnement
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- -Vous
vous êtes porté caution pour un crédit à la consommation
ou un crédit immobilier. L'établissement de crédit ne
vous a pas informé de la défaillance
- du
débiteur.
- Peut-il
vous demander de payer à sa place ?
- Toute
personne qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération
de crédit relevant du Code de la consommation doit être informée
par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur
principal.
- Si
l'établissement prêteur vous informe tardivement ou ne vous informe
pas de la défaillance de l'emprunteur, vous petes en droit de refuser
de payer les pénalités ou les intérêts de retard
échus entre la date de ce premier incident de paiement et celle à
laquelle vous avez été informé (art. L.313-9 et L341-1
C.consom.).
- Vous
ne serez tenu de payer les indemnités et pénalités de
retard qu'à compter de votre information. Cependant, vous devez vous
acquitter de la dette principale.
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- -Etes-vous
obligé de régler l'intégralité de la dette cautionnée,
sans que le débiteur soit poursuivi au préalable et sans s'adresser
aux autres cautions?
- OUi,
si vous êtes caution solidaire.
- En
cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut vous poursuivre
directement,
- dès
que la dette est exigible, sans avoir à contraindre préalablement
l'emprunteur à payer, en application du principe de solidarité.
L'établissement de crédit a aussi le droit de poursuivre une
seule des cautions pour l'intégralité du montant des sommes
impayées. il va choisir le débiteur qui lui semble le plus solvable.
- Pour
un cautionnement simple, la banque ne s'adresse à la caution que si
l'emprunteur n'a pas de patrimoine suffisant pour acquitter sa dette. Et la
caution poursuivie peut demander à ne payer que la partie de la dette
pour laquelle est s'est engagée.
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En plus du montant du capital prêté, le créancier peut-il
vous demander de payer les intérêts et pénalités
de retard ?
- Vous
devez vous reporter à l'engagement de caution, signé de votre
main.
- il
précise si vous vous êtes engagé pour la dette principale
seulement ou pour celle-ci plus les intérêts et pénalités
de retard.
- En
tout état de cause, "le cautionnement ne peut excéder ce
qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous
des conditions plus onéreuses"(art.2013C.civ).
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L'établissement de crédit vous demande de payer une dette qui
n'existe plus ou que le débiteur a déjà réglée.
- Lorsque
vous êtes poursuivi entant que caution pour régler les dettes
du débiteur défaillant, vous devez toujours procéder
à la vérification de la créance initiale : assurez-vous
que la dette existe bien, qu'elle n'est pas entachée de nullité
ou qu'elle n'a pas été déjà réglée.
- "
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent
au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette".
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Délai de forclusion.
- En
ce qui concerne le crédit à la consommation, le créancier
doit assigner la caution en paiement dans un délai de deux ans suivant
la première échéance demeurée impayée.
Si ce délai est dépassé, l'organisme financier ne peut
plus agir contre elle.
- Par
ailleurs, la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la
validité de son engagement devant le tribunal d'instance dans un délai
de deux ans à partir de la date à laquelle le cautionnement
a été consenti. Après ces deux ans, la caution ne peut
plus contester la validité de son engagement.
- La
caution d'un crédit immobilier dispose d'un délai de cinq ans
pour demander la nullité d'un cautionnement, et peut l'invoquer perpétuellement
si elle se défend d'une action engagée par le créancier.
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Recours de la caution.
- La
caution peut agir contre le débiteur principal avant d'avoir payé,
dès l'instant où elle est poursuivie en justice pour rembourser
à sa place.
- Si
elle a payé, elle dispose de deux actions pour obtenir du débiteur
le remboursement des sommes réglées à sa place : - "une
action personnelle" et
- -"une
action subrogatoire".
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- L'action
personnelle permet à la caution de réclamer non seulement
le principal et les intérêts qu'elle a payés aucréancier,
mais également le remboursement des frais acquittés personnellement
par elle ainsi que des dommages et intérêts.
- Cette
action personnellle de la caution contre l'emprunteur, pour un crédit
à la consommation, est soumis au délai de prescription de deux
ans (Art L.311-37 du Code de la consomm.).
- L'action
subrogatoire permet à la caution d'agir contre le débiteur
avec les mêmes droits que le créancier payé. Mais la caution
ne peut alors demander que le remboursement des sommes réclamées
par le créancier au débiteur. il ne lui est pas possible d'obtenir
le remboursement de ses frais ni le versement de dommages-intérêts.
- La
caution poursuivie par un créancier peut s'oppposer au paiement en
invoquant une faute commise par l'établissement de crédit à
l'encontre du débiteur principal, comme l'octroi abusif de crédit.
Elle peut agir par voie de demande reconventionnelle, mais également
lors d'une défense au fond.
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- 3-
Les divers textes et articles relatifs au cautionnement
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LE
CODE CiViL
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- -La
forme et la durée du cautionnement
- -Art.2015:
le cautionnement ne seprésume point; il doit être exprès,
et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles
il a été contracté.
- -Art.1326:
l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à
lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit
être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui
qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main,
de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En
cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme
écrite en toutes lettres.
- -Art.2016:le
cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à
tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première
demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation
qui en est faite de la caution.
- Lorsque
ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci
est informée par le créancier de l'évolution du montant
de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement
à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à
la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de
tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
- -Les
obligations de la caution
- -Art.2011
:
celui qui caution d'une obligation se soumet envers le créancier à
satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait
pas lui-même.
- -Art.2021
: la caution n'est obligée envers le créancier à le payer
qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement
discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé
au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit
obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de
son engagement se règle par les principes qui ont été
établis pour les dettes solidaires.
- -Les
recours de la caution contre le débiteur
- -Art.2032
:
la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur,
pour être par lui indemnisé : 1°Lorsqu'elle est poursuivie
en justice pour le paiement...
- Art.2029
: la caution qui a payé la dette est subrgée à tous les
droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
-
- LE
CODE DE LA CONSOMMATiON
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- -La
forme et la durée du cautionnement
- -Art.L.313-8
:
lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne
physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son
engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite
suivante :
- "
En renonçant au bénéfice de discussion défini
par l'article 2021 du Code civil et m'obligeant solidairement avec X..., je
m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il
poursuive préalablement X...".
- -L'information
de la caution
- -Art.L.313-9
: toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion
d'une opération de crédit, doit être informée par
l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur
principal dès le premier incident de paiement caractérisé
susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L.333-4.
- Si
l'étatéblissement prêteur ne se conforme pas à
cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier
incident et celle à laquelle elle en a été informée.
- -Art.L.341-1
: Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne
physique qui s'est portée caution est informée par le créancier
professionnel de la défaillance du débiteur principal dès
le premier incident de paiement non régularisé dans le mois
de l'exigence de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à
cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier
incident et celle à laquelle elle a été informée.
- -
La validité du cautionnement
- -Art.L.313-10
: Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement d'une opération de cdrédit...,conclu
par une personne physiqque dont l'engagement était, lors de sa conclusion,
manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à
moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est
appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
- -Art.L.331-3
: Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes
du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe
la caution de l'ouverture de la procèdure. La caution peut faire connaître
par écrit à la commission ses observations.
- Retour
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